L'ORGANISATION COMMUNALEListe des maîtres de ville ou bourgmestres-régents
Cour et JusticeUn
corps échevinal, composé de sept membres ayant pour chef un maïeur, et connu
sous le nom de cour et justice, était chargé de rendre la justice à Leernes
et Wespes. Les
échevins avaient des attributions toutes différentes de celles qu'ils ont
aujourd'hui. Dans le principe, ils étaient chargés de la gestion des affaires
communales, qu'ils cumulaient avec leurs fonctions judiciaires. Plus tard,
l'administration des communautés fut confiée exclusivement aux
bourgmestres-régents, avec la participation de la généralité des habitants,
et si la cour assistait encore à leurs délibérations, ce n'était plus que
pour enregistrer les résolutions, afin de leur donner une valeur légale. La
cour et justice de Leernes connaissait de toutes actions civiles personnelles
contre les surcéants habitant sa juridiction. Lorsqu'il s'agissait d'affaires
importantes, on pouvait en appeler aux échevins de Liège qui formaient la
souveraine justice. En matière criminelle, aucun décret de prise de corps,
aucune sentence de condamnation ne pouvait être rendue par la cour, sans
demander recharge ou rencharge à la souveraine justice. A cet
effet, le greffier transportait les pièces du procès à Liège et en
rapportait la sentence qui était définitive. D'une
attestation délivrée le 1er
mars 1702,
par les bailli, greffier, maïeur, et échevins de Lobbes, il résulte que l'abbé
de Lobbes exerça, de tout temps, plusieurs prérogatives de souveraineté
dans toutes ses terres, notamment à Leernes et Wespes ; personne autre que lui
n'y donnait les octrois pour charger ou aliéner les biens de la communauté ;
les procureurs ne pouvaient plaider à la cour sans être autorisés par lui ;
il faisait surseoir aux plaids, les remettait à sa volonté, et « rémissionnait »
les crimes d'homicide et autres. La
cour devait tenir les plaids aux jours accoutumés, pour le moins tous les
quinze jours, et plus souvent Si c'était nécessaire, par ordre du seigneur,
après convocation par le sergent. Le maïeur et les échevins, en nombre
compétent,
le greffier et le sergent devaient y assister, sous peine d'amende. Les
limites des jugements de Leernes et de Fontaine ayant été discutées par les
intéressés pendant plusieurs siècles, il se trouvait, dans la partie contestée,
certaines « tenures » où jugeaient les échevins de Leernes ; de
plus, le jugement de Leernes s'étendait dans l'enceinte de la ville de
Fontaine-l’évêque, mais, par contre, il existait sur Leernes, des enclaves
appartenant à Fontaine, qui faisaient dire que l'on ne « pouvoit issir (sortir)
du jugement de Fontaine sans passer sur le poioir de Leernes », et sur
lesquelles s'étendait la juridiction de la « seule et unique justice de
cette ville ». Par
record du 24 juillet 1598, la cour de Leernes et Wespes, à la requête de
Guillaume Noël, procureur-postulant, résidant à Fontaine-l’Évêque, déclara
que les bourgeois, manants et habitants de Leernes étaient « adjournables »
par-devant la cour de Fontaine et étaient tenus d'y comparoir comme, réciproquement,
les bourgeois, manants et habitants de Fontaine étaient sujets à la verge de
la cour de Leernes, lorsqu'ils y étaient « adjournés ». Depuis
toujours, les échevins de Leernes étaient accoutumés, lorsqu'il leur
plaisait et le cas échéant, de tenir siège de justice en la ville de
Fontaine, sur le banc de la maison Gobert Regnier ; d'autre part, la cour de
Fontaine pouvait siéger au village de Leernes, auprès de la maison de l'hôpital. D'après
le record précité, il existait sur le marché de Fontaine un perron dont l'érection
était si ancienne qu'il n'en restait aucun souvenir. Aux
fêtes marchandes de cette ville, on dressait un aigle en signe de franchise, et
pendant toute la durée de la foire, on ne pouvait faire arrêt sur personne. En
dehors du temps des fêtes marchandes, ceux du Hainaut étaient saisissables à
Fontaine, mais il n'en était pas de même de ceux du pays de Liège, tels ceux
de Leernes et Wespes, qui ne pouvaient être actionnés ou traités que
par-devant les juges des cours subalternes dont ils étaient justiciables ou
par-devant les échevins de Liège. Les
surcéants de Leernes et Wespes, comme tous ceux du pays de Liège, ne pouvaient
être arrêtés pour dettes, ni pour crime, sinon en cas de flagrant délit ou
en vertu d'un jugement appréhensible. Ils devaient être cités par-devant
leurs juges ordinaires et compétents, et non ailleurs. Il était défendu de
saisir, arrêter et exécuter dans sa maison, malgré lui, un débiteur condamné,
ou ses meubles, sans une permission spéciale du juge. L'abbé
de Lobbes, seigneur-tréfoncier de Leernes, y nommait le maïeur, les échevins
et deux sergents ; un troisième sergent était nommé par l'avoué. Le maïeur
prêtait serment devant les échevins. Les trois sergents, qui devaient être
masuyers de Leernes et Wespes, prêtaient serment au maïeur, par-devant les échevins,
de faire rapport à la cour et justice, dans les quarante jours, de tous délits
de bois et de toutes autres contraventions qu'ils constateraient dans la
juridiction, et de conduire à la maison dite La Forest, appartenant à l'abbé
de Lobbes, les délinquants arrêtés, qui devaient être poursuivis devant les
échevins. Lorsqu'il
y avait des prisonniers à la maison de La Forest, l'abbé de Lobbes et l'avoué
devaient y mettre respectivement deux et un sergent, pour les garder. Les
sergents recevaient chacun, par jour, un vieux gros, ou la valeur, pour les
frais et dépens des détenus, et ils ne pouvaient demander davantage. Si
ceux-ci étaient acquittés du chef des faits qui avaient donné lieu à leur
arrestation, les frais restaient à charge du seigneur et des plaignants. En cas
de condamnation, les sergents des échevins, chargés de garder la prison,
recevaient chacun six vieux blancs par jour, outre les frais de nourriture,
d'après l'ordinaire des gardiens. Le
sergent chargé, par jugement des échevins, de faire des assignations hors du
jugement de Leernes et Wespes, recevait 12 vieux blancs par jour, pour ses frais
et dépens. Ces frais étaient à charge du plaignant si l'assigné faisait défaut,
mais s'il se présentait, ils étaient payés par le condamné. Les
deux sergents des échevins recevaient chaque année, sur les blancs de la part
de l'abbé, 12 vieux blancs, et le maire, deux sous blancs. Outre
leurs fonctions judiciaires, les échevins intervenaient dans l'administration
des biens des pauvres, dans les testaments, dans les arrentements, transports,
donations entre vifs, ventes et partages de biens, baux à loyer et à ferme,
serments, ainsi que dans les actes d'émancipation d'enfants mineurs, de création
et de remboursement de rentes, etc. Ils
donnaient l'authenticité voulue à leurs actes en y apposant le sceau échevinal,
qui était ordinairement aux armes du seigneur. En ce qui concerne Leernes, il
ne reste d'autre souvenir de l'ancien régime qu'un sceau apposé sur un acte de
l'état civil du 29 mai 1778 et sur lequel on voit un écu à un sautoir écoté
et un semé de vair avec un casque sans cimier. Pas de légende. Ce sceau
parait être un cachet particulier. Sur
une pierre tombale qui se trouve dans le pavement de la petite nef gauche de l'église
de Leernes, figurent des armoiries - si cela peut s'appeler de ce nom - se
rapprochant de celles de ce sceau ; elles n'ont qu'un rapport très éloigné
avec la science héraldique et consistent en une sorte d'écu à un sautoir formé
d'une bande et d'une barre fortement réduites, les quatre quartiers, semés
de petits triangles. Au lieu d'un casque, l'écu est surmonté d'un nœud non
serré, formé avec un ruban dont les extrémités, terminées par une houppe,
reposent sur l'angle dextre et sur l'angle senestre du chef de l'écu. Quant à
l'inscription gravée sur cette pierre, fort usée par le frottement, elle
concerne une personne appelée Catherine..., décédée le 2 novembre 17...5, âgée
de 60 ans, parente, semble-t-il, du maïeur ou échevin de Leernes, possesseur
du sceau qui fut apposé sur l'acte d'état civil
précité de 1778. Après la révolution, on utilisa successivement plusieurs
sceaux qui sont conservés au secrétariat communal. Liste des maïeurs de Leernes
Liste des échevins de Leernes
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