LES SEIGNEURS ET LES AVOUÉSSeigneuries, Avouerie, Avoués (1)Dans
son « Dictionnaire géographique, historique et archéologique du Hainaut »,
édition de 1891, Th. Bernier écrit que la seigneurie de Leernes appartenait en
1204 à Thierri de Leernes. C'est là une erreur manifeste, car l'abbaye de
Lobbes possédait depuis longtemps, à cette époque, la haute, la moyenne et la
basse justice à Leernes. Il
se peut, toutefois, que la famille de Leernes y ait possédé un fief et qu'elle
tira son nom de cette localité, mais rien n'est venu justifier cette opinion Quoi
qu'il en soit, l'existence de la famille de Leernes est établie par des lettres
de 1159 de l'évêque de Liège, faisant connaître que Thierri de Lerne (de
Lerna) - avec sa femme et tous ses enfants - donna à l'abbaye d'Alne ce qu'il
possédait de fief et d'alleu à Fontaine-sur-Sambre, à titre d'hérédité de
ses aleux. En
1169, Jean, abbé de Lobbes, déclara que son vassal, Théodricus de Lerna, lui
avait engagé
L'engagement
eut lieu en présence et avec le consentement des fils de Thiéry et pour une
période de dix ans. Parmi
les témoins figurèrent Gérard de Leernes, Francon de Fontaines et Gislebert
son frère. D'un
acte de transport, d'octobre 1195, il résulte que Galterus de Lerna céda à l'église
de St-Théodard de Thuin, un fief situé à « Beignies » et tenu de
l'abbaye de Lobbes. Galterus avait hérité ce fief d'un certain Philippe. Les
frères de Galterus, soit Thiery, l'avoué, et Gérard, agréèrent cette
cession, qui avait été autorisée, en 1192, par l'abbé de Lobbes, sous la réserve
que l'église de St-Théodard paierait chaque année, à l'abbaye, un cens de
douze deniers de Namur et que chaque manant lui donnerait une poule à la Noël. On
voit encore, par des lettres de 1204, de l'évêque de Liège, que Godefroid de
Thuin, Wautier de Fontaine et Thierri de Lerne ont, par la main de Jean avoué
de Thuin, cédé à l'abbaye d'Alne, leurs droits sur 40 bonniers de bois, situés
à Montigny'. L'abbé
de Lobbes, à titre de son église, était seigneur tréfoncier du village de
Leernes et Wespes; où il avait la haute, la moyenne et la basse justice. Il lui
était dû en 1773, sur chaque bonnier d’héritage, à la Noël, un demi
setier d'épeautre et à la deuxième fête de Pâques 15 deniers blancs, sauf
que sur 26 bonniers, 2 journels 1/2 spécialement payait, pour chacun, que 18
deniers louvignois, sans épeautre. L'abbaye
percevait, en outre, des rentes en argent , chapons et foaces (pain cuit,
galette, gâteau) sur 29 héritages situés à Leernes parmi lesquels il y a
lieu de citer la cense Delporte appartenant aux Soeurs-Noires de Maubeuge, la
maison et le pourpris du four à verres, le château, les prés et les héritages
de la Jonchière, les 19 bonniers sur Landelies, donnés en arrentement par
l'abbaye au seigneur de Landelies, et devant annuellement 13 florins, la
chapelle de St-Nicolas et un bonnier de terre sur lesquels le chapitre de Binche
devait 2 chapons à la Noël. Leernes
et Wespes étaient du nombre des six villes appelées les pourchaintes (enceinte,
étendue) de St-Pierre de Lobbes,. Quant à l'abbaye de Lobbes, elle était
tout entière un fief de l'évêché de Liège, que les abbés relevèrent
successivement en bloc à partir du XVIe siècle, sans spécifier les biens,
rentes, revenus,
seigneuries et hommages, appartenant à leur église. Toutes
les terres qui composaient la paroisse de Leernes et y devaient la dîme, étaient
aussi redevables des rentes foncières à l'abbaye de Lobbes, tant par-delà
Fontaine que par-deçà, tirant vers la Marche, Forchies et autres quartiers
circonvoisins. Elles étaient mouvantes de la seigneurie de Leernes,
abstraction faite le celles pour lesquelles il avait été autrement disposé
par l'accord fait avec le baron de Fontaine, le 24 mai 1681, et dont il sera
question ci-après. Comme
nous l'avons vu, Fontaine-l’évêque n'était autrefois qu'un hameau dépendant
de la paroisse de Leernes. Sur
le terroir de Leernes, existait, entre autres, un fief que tenait en 1211,
Wautier, noble hommne de Fontaine, qui fit donation à l'abbaye de Cambron de
toute l'église de Boegnies (St-Vaast) avec les dîmes majeures et mineures, les
dotales et tous les biens appartenant à cette église, ainsi que toutes les dîmes
de récoltes et d'animaux sur ses manses situées dans les limites de la
juridiction de la dite église. Cette
donation fut ratifiée par Arnulphe de Moriamés, de qui les biens étaient
tenus en fief. Ce
fief appartenait en 1324, à Bauduin, sire de Fontaine, chevalier. On lit, en
effet, dans un dossier relatif aux contestations qui subsistèrent, pendant
plusieurs siècles, entre le comte de Hainaut et l'évêque de Liège, au sujet
de la souveraineté sur Fontaine-l'Évêque, que Bauduin, sire de Fontaine, et
demoiselle Aliénor d'Aspremont. sa future, se présentèrent à Lobbes,
« le samedi prochain devant le jour de l'an 1324, devant Jakeme Roussiaus,
chargé à cet effet par Jehan, sire de Bailleul (et de Morialmé), et que le
dit Bauduin rapporta les hummiers (usufruits), profits, droitures et les revenus
de tout le fief tenu du dit Sire de Bailleul gisant à Fontaines, au terroit et
là entour, en bos en eawes en terres, prés, cens, rentes et autres droitures
et revenus, pour assurer le douaire, tout le cours de sa vie de la dite Aliénor,
qu'il entendoit prendre pour sa femme. Au
cours des démêlés qui eurent lieu de 1353 à 1356 entre l'évêque Englebert
de la Marck et Marguerite, comtesse de Hainaut, au sujet de la délimitation de
leurs domaines, Robert de Bailleul, sire de « Morialmeis » déclara
que trois ans avant son mariage avec la fille de Bauduin de Fontaine, un peu
avant le siège de Tournai Madame de Fontaine, sa belle-mère, avoit relevé de
lui, comme sire de Morialmei, le douaire que son mari lui avoit fait. Il ajouta
qu'il avait trouvé dans d’anciens registres de la terre de Morialmé, que le
sire de Fontaine était homme au seigneur de Morialimé, du chef du fief de
Boegnies, mais qu'il ne saurait se prononcer sur la question de souveraineté
concernant le comte de Hainaut et l'évêque de Liège. D'autre
part, on voit que le 20e jour après Noël au mois de janvier 1324, par-devant
Thiris dou Castelleir, bailli de Hainaut, et les hommes de fief, comparurent les
mêmes Bauduin et Aliénor, et que Bauduin rapporta les « humiers, fruits,
profits, droitures et revenus dou castiel de la ville, de la seigneurie
et justice haute et basse de Fontaine et dou manage condist le Bouverie, séant
dedans le fermeteit delleditte ville de Fontaine et de tout ce qu'il tient et
doit tenir en fief et hommage du comte de Hainaut, en le ville de Fontaine,
appartenances et appendances et alheurs partot là entour, pour parfaire à sa
future, 1000 livrées de terre ou tournois par an, à loyal pris, sur les fiefs
qui lui sont donnés à titre de douaire, tenus du seigneur de Bailleul et de
l'abbé de Lobbes. Des
pièces qui précèdent, il résulte que le territoire de Fontaine-l’Évêque
comprenait deux parties dont l'une ,voisine de l'église de Boegnies ou de
Saint-Vaast, relevait en fief de la seigneurie de Morialmé, mouvant de l'évêque
de Liège, et l'autre, de laquelle dépendaient le château et le manage de La
Bouverie, que rappelle aujourd'hui une rue de ce nom, relevait du comte de
Hainaut. Cette
situation explique les contestations auxquelles la question de souveraineté de Fontaine-l’Évêque donna lieu pendant plus de quatre siècles, sans qu'il ait
été possible de la résoudre autrement que par la force. On sait, en effet,
qu'en 1757, l'impératrice Marie-Thérèse fit occuper cette ville par les
troupes impériales, au cours des négociations. Des
difficultés se produisirent aussi au sujet de la séparation des hauteurs de
Leernes et de Fontaine-l’Évêque. A
la limite de ces seigneuries, il existait des terres revendiquées par l'abbé
de Lobbes et par le seigneur de Fontaine, qui se les disputèrent pendant
plusieurs siècles. Déjà,
par une sentence arbitrale rendue en 1299 et dont il sera question plus loin,
Pierre le Jumiaulx, bailli de Hainaut, avait ordonné de procéder au bornage de
ces terres, mais il faut croire que l'accord ne put s'établir, car le différend
dut être soumis aux échevins de Liège, en 1450. Après
avoir visité les lieux contestés, entendu les anciens habitants de part et
d'autre, et examiné les chartes des deux communautés, les échevins, vu la
difficulté d'établir la limite, avaient, par leur jugement du 15 octobre 1450,
décidé qu'il y avait lieu « de partager le terrain en discussion, par
moitié, au meilleur profit que faire soy porat d'une partie et d'autre, sans
fraude, et ce, par les courts et justices de Fontaine et de Lyerne, pour cascun
desdits seignerages tenir sa parchon de son costet et pardevers sa hauteur, au
meilleur proffyt et d'icelle joyr à perpétuité ». Le
partage ordonné ne fut pas effectué, de
sorte que les choses restèrent dans le même état. Par
un record du 22 septembre 1514, les échevins de Leernes et Wespes déterminèrent
il est vrai, les limites de la seigneurie et du jugement mais les contestations
continuèrent quand même, et c'est en 1684 seulement, à l'intervention de
l'abbé d'Aulne et de messire Antoine, baron de Corswarem que l'abbé de Lobbes
et Michel-Luc-Camille de Rodaan (sic), baron de Fontaine-l'Évêque tombèrent
d'accord pour fixer la séparation entre les territoires de Leernes et de
Fontaine-l'Évêque. Ces
limites sont indiquées dans l'acte d'accord qui fut passé au monastère de
Lobbes, le 24 mai 1684, en présence de deux notaires, de deux hommes de
fief du Hainaut, des abbés d'Aulne et de Lobbes, et des barons de Fontaine et
de Corswarem. Aux
termes de cet acte, il était permis à ceux de Leernes de se servir en tout
temps des fontaines de Baillissart pour inonder leurs prés sans que l'on pût
les en empêcher ni détourner les eaux à leur préjudice. Les chemins faisant
limite entre les deux localités, devaient être visités par les deux cours de
justice, mais ceux de Leernes ne pouvaient « calenger », condamner
à l'amende, n’astreindre aux réparations, les marchissants (riverains) du
côté de Fontaine, et réciproquement. Les officiers des deux cours devaient
s'entendre pour effectuer conjointement la visite de ces chemins ; en cas
d'absence de l'une on l'autre cour, celle qui était présente pouvait
effectuer l'opération et le jugement rendu par elle était mis à exécution
comme si les deux cours y avaient pris part. En
cas de crime ou d'autres actes « de hauteur » commis dans les dits
chemins, la connaissance devait en appartenir au baron de Fontaine. Il
fut convenu aussi que tout héritage appartenant à ce dernier et qui ferait
partie du territoire de Leernes, ne serait sujet à aucune taille ni cens
seigneuriaux, et que l'on ne pourrait y ériger de potence, gibet ou autres
machines de justice, et ainsi réciproquement pour les héritages appartenant à
l'abbaye, et qui seraient situés sur Fontaine. De plus, les deux seigneurs ne
pourraient prétendre aucun droit de seigneurie haute, moyenne et basse, dans
les limites pré-désignées, ni les communautés y établir aucune taille ou
imposition quelconque ; mais tous les héritages devraient être, à l'avenir,
sujets à la taille dans la juridiction sous laquelle ils se trouveraient, par
suite de l'accord. Quant à ceux de Leernes possédant des héritages sur
Fontaine, ils seraient tenus de payer la taille, à toujours, sans qu'elle pût
excéder le nombre de douze, tandis que ceux de Fontaine qui posséderaient des
héritages sur Leernes, devraient supporter toutes les tailles et impositions,
à l'avenant des deux tiers. Il
fut encore entendu que les oeuvres de loi et de transport se feraient à
l'avenir dans la juridiction d'où les héritages seraient mouvants ; que le
« champiage » serait commun comme anciennement, et que l'on n'en aliénerait
rien sans le gré des deux parties. L'acte
qui nous occupe comprenait aussi l'engagement, pour les contractants et les deux
communautés, de n'exiger Quant
aux occupants de la ferme de la Forest appartenant à l'abbaye, ils auraient le
droit de se réfugier librement avec leurs bestiaux, meubles, grains, fourrages
et paille, dans la ville et château de Fontaine, sans devoir payer aucune
imposition de ce chef à titre de rations, sauvegarde ou autrement. L'abbé
de Lobbes ayant, en suite de l'accord, renoncé à toute juridiction sur
certains héritages tombant dans les limites de Fontaine et sur lesquels il
« avait coutume » de recevoir des cens et des rentes, il fut convenu
que le baron de Fontaine percevrait à l'avenir ces cens et rentes, et tout ce
qui pouvait revenir à la seigneurie foncière, moyennant de payer annuellement
à l'abbaye deux muids d'épeautre « à l'estrique » (à ras des
bords de la mesure), mesure de Leernes, et un patacon en argent. En
promettant d'acquiescer et de satisfaire à tous les points fixés par la
convention, les parties déclarèrent formellement n'avoir voulu apporter
aucun préjudice aux droits des souverains et d'un chacun, leur intention étant
de laisser sur le pied ancien les privilèges des deux communautés au sujet
de la justice des actions personnelles. En
973, l'abbaye de Lobbes obtint de l'empereur Othon Il la confirmation de
nombreux privilèges, et l'autorisation d'élire un avoué pour défendre et
administrer les biens compris dans l'enceinte on enclos du monastère. Plus
tard, en vertu d'une autorisation du pape Lucius III (1181 à 1185), l'abbaye érigea
une avouerie dans sa seigneurie de Leernes et Wespes, elle choisit pour avoué
le seigneur de Fontaine, avec charge principale de s'acquitter des devoirs de
l'abbaye envers le souverain, et de défendre les terres et les droits du monastère
contre toute agression. L’abbaye
n'eut pas lieu de se féliciter de son choix soit que les conditions n'eussent
pas bien été établies par l'acte d'érection de l'avouerie, soit, plutôt,
que l'avoué, comme la plupart des seigneurs qui furent investis de cette dignité,
ait voulu profiter le plus possible des avantages attachés à sa charge,
toujours est-il qu'en 1200 ou 1201, le sire de Fontaine avait déjà violé les
droits de l'abbaye. En 1245, Walter de Fontaine reconnut avoir le tiers
seulement du bois de Leernes en raison de l'avouerie et garde du dit bois, ce
qui fait supposer qu'il y eut désaccord à ce sujet. Vers
la fin du XIIIe siècle, de nombreuses
contestations surgirent aussi entre l'abbaye et Bauduin, seigneur de Fontaine,
chevalier, époux de Mahaut de Luxembourg, au sujet des droits seigneuriaux. Le
différend ayant été soumis à l'arbitrage de Pierre le Jumiauls, bailli de
Hainaut, donna lieu à une sentence rendue par ce dernier « le samedi après
mengier devant le triniteit 1299 », en l'hôtel Colart Gilart de Binche. Le
seigneur de Fontaine réclamait
Tout
ayant été vu et examiné, l'arbitre prononça et déclara, sous la peine de
1000 livres, quant aux deux premiers articles, que l'abbé et son couvent n'étaient
tenus à rien rendre au seigneur de Fontaine et qu'ils en demeureraient
quittes, paisibles et absous à toujours. Quant
au troisième
article, le bailli déclara qu'il n'était pas établi que l'abbaye était en défaut
et que le sire de Fontaine devait, de sa volonté, rendre son
hommage à
l'abbé, avec Bauduin son fils, et Sarasins dou Castelleir comme mambour. Au
sujet des injures, l'abbé et son couvent en furent absous et déclarés quittes
et délivrés de la somme réclamée de ce chef par le seigneur de Fontaine. De
son côté, l'abbé de Lobbes prétendait être seigneur tréfoncier de la poesté
(district, pouvoir, juridiction) des bois et des appendances de Leernes et
Wespes, et avoir le droit d'y établir maïeur et échevins, sans devoir
consulter à ce sujet le seigneur de Fontaine. L'arbitre
déclara que les prétentions de l'abbaye étaient bien établies et justifiées
; que, de plus, elle devait nommer deux sergents, comme seigneur tréfoncier, et
le sire de Fontaine, un sergent, tous trois masuyers (propriétaire
de maison)
de Leernes et Wespes, qui seraient tenus de prêter serment entre les mains du
maïeur, par-devant les échevins, de faire rapport de tous délits et autres
faits commis dans les bois et ailleurs, et à juger par les dits échevins. En
cas d'arrestation pour forfaits ou autres cas, dans les villes de Leernes et
Wespes, dans toute la « poesté » des bois et des appendances, les
inculpés devaient être conduits en la maison et en la prison de l'abbaye appelée
La Foreist, et jugés par les échevins. L'abbé,
en sa qualité de seigneur tréfoncier, devait avoir les deux tiers des profits
lois et amendes payés, et le seigneur de Fontaine l'autre tiers. Au
sujet des aisances des bois, etc., que, d'après l'abbé, les gens de Leernes et
de Wespes tenaient de lui, l'arbitre lui donna raison et décida que les cens et
rentes qu'on payait de ce chef, soit une poule ou la valeur à déterminer par
les échevins, appartenaient entièrement à l'abbaye. L'abbé
ayant, en troisième lieu, demandé que le seigneur de Fontaine fit relief des
fiefs qu'il tenait de lui et de son église, il fut décidé que ce dernier et
son fils, comme héritier, relèveraient ces fiefs, mais que, par contre, il
ne pourrait rien leur être réclamé pour n'avoir pas fait, anciennement, les
hommages voulus dans les délais prescrits. Comme l'abbé reprochait au seigneur de Fontaine d'avoir empêché les gens de Leernes et de Wespes de jouir des aisances des bois, la sentence dit que l'abbé, seigneur tréfoncier, et le sire de Fontaine, en qualité d'avoué de l'église de Lobbes, et ses hoirs, laisseraient profiter ces gens de leurs aisances, moyennant le paiement de la rente et du cens dont ils étaient redevables de ce chef. Quant
aux mortemains, il fut prononcé que le sire de Fontaine n'y avait aucun droit
sur les « tenables ne sour les masuiers de l’église », et que
s'il avait perçu ce droit, il devait le restituer ; il était aussi tenu, à la
réquisition de l'abbé ou du couvent, de faire loyalement et de bonne foi les
cerquemanages (information
faite pour connaître les
limites d'un héritage, bornage) entre diverses propriétés situées à la
limite des seigneuries de Leernes et de Fontaine, et au sujet desquelles il y
avait contestation Le
bailli de Hainaut décida encore que l'abbé ni le seigneur de Fontaine ne
pouvaient, à moins qu'ils ne fussent d'accord pour le défendre, empêcher les
maïeur et échevins de Leernes et Wespes « de faire loi dans les cas et
les choses qu'ils étoient accoutumés de juger ». Enfin,
d'après la sentence arbitrale, le sire de Fontaine, ses gens et son sergent
devaient « être tenus quittes et absous de tout ce qu'ils avoient pris et
fait à l'abbaye », moyennant les conditions imposées. Et
pour assurer l'exécution de la sentence, il fut enjoint au sire de Fontaine de
rapporter, avant la mi-août prochaine, entre les mains du comte de Hainaut,
toute la terre de Sebourg, pour en adhériter l'abbé et le couvent de Lobbes,
à moins qu'il ne fit promettre par son fils aîné Bauduin ou ses autres hoirs,
qui posséderaient les fiefs relevant de l'abbaye, de s'engager dans l'année de
leur majorité, à tenir fermement et à toujours tous les articles de la dite
sentence, sous peine de mille livres. Il
ressort de ce qui précède que le seigneur de Fontaine, non seulement avait
voulu usurper les droits qu'il s'était engagé à défendre, mais que, de plus,
il avait négligé de remplir ses devoirs envers l'abbaye, dont il tenait en
fief l'avouerie de Leernes et Wespes. |